Article 7
Après réception de la déclaration visée à l’article 6 ci-dessus, le distributeur informe :
— la commission de régulation de l’électricité et du gaz,
— l’opérateur du marché, l’opérateur du système et le gestionnaire du réseau de transport de l’électricité, si le client est raccordé au réseau de transport de l’électricité,
— le gestionnaire du réseau de transport du gaz, si le client est raccordé au réseau de transport du gaz,
— l’opérateur du marché, si le client est raccordé au réseau de distribution.