Article 5
La redevance est acquittée auprès du comptable public assignataire de l’agence nationale de développement de l’investissement, sur la base d’un titre de recettes établi par l’ordonnateur du budget de l’agence.
Toutefois, la redevance peut être perçue par un régisseur et/ou des sous-régisseurs, au titre d’une régie de recettes ouverte, auprès des structures décentralisées de l’agence nationale de développement de l’investissement, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.