CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 1 — De la procédure applicable en matière de construction des ouvrages de transport par canalisation des hydrocarbures
Article 7
Après consultation des départements ministériels et des wilayas concernés et si aucune observation n’est soulevée par ces derniers, l’autorité de régulation des hydrocarbures approuve ledit projet dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de réception du dossier, par l’établissement et la notification au profit du concessionnaire d’une décision d’approbation de construction.