CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — De la procédure applicable en matière de déplacement d’ouvrages de transport par canalisation des hydrocarbures
Article 16
Toute demande de déplacement d’ouvrages par toute personne intéressée, doit être adressée à l’autorité de régulation des hydrocarbures qui doit se prononcer sur sa recevabilité.
Dans tous les cas, la décision est notifiée au demandeur, dans un délai n’excédant pas quarante-cinq (45) jours suivant la date de réception de la demande.