Article 13
L’opérateur système et les gestionnaires des réseaux mettent en place des systèmes d’information sécurisés permettant la confidentialité des données sensibles et assurant aux utilisateurs l’accès transparent aux informations non sensibles qui concernent les autres utilisateurs.
Ils tiennent des informations mises à jour sur la capacité déjà allouée et celle encore disponible à chaque point d’injection et de soutirage. Pour le réseau de transport de l’électricité, l’opérateur du système doit préciser les capacités allouées aux échanges internationaux.