Article 10
Si l’accès ne peut être accordé en totalité pour la puissance ou le débit demandé pour insuffisance de capacité sur le réseau, l’opérateur chargé de délivrer l’autorisation de raccordement propose au client le niveau de capacité qu’il est possible d’assurer. Il informe aussi le client des conditions et délais pour satisfaire la demande dans sa totalité.
Dans le cas où la solution définitive ne s’inscrit pas dans le cadre du plan de développement du réseau, l’opérateur délivrant l’accès propose au client, et au frais de ce dernier, une solution de raccordement avec anticipation de la réalisation des ouvrages. 21 Ramadhan 1428 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3 octobre 2007