CHAPITRE 2 — CONDITIONS ET MODALITES DE TARIFICATION DU SERVICE DE L’EAU D’IRRIGATION
Article 7
Les tarifs du service de l’eau d’irrigation doivent tenir compte des conditions spécifiques de chaque périmètre irrigué ainsi que des cultures qui y sont pratiquées.
Ces tarifs peuvent être bonifiés, à titre incitatif, au profit des agriculteurs pratiquant les cultures recommandées.
Les cultures concernées sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l’agriculture et des ressources en eau.