CHAPITRE 2 — CONDITIONS ET MODALITES DE TARIFICATION DU SERVICE DE L’EAU D’IRRIGATION
Article 5
Les tarifs du service de l’eau d’irrigation sont fixés sur la base du principe de recouvrement, par le concessionnaire, des charges d’exploitation et de maintenance ainsi que des charges concernant le renouvellement des matériels fongibles.
Ces tarifs sont déterminés conformément aux dispositions de l’article 158 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée.