Article 2
Un procès-verbal d’inventaire est établi dans lequel sont consignés toutes les plantes et substances confisquées, classées comme stupéfiants ou psychotropes, leur poids, leur nature, leur qualité, leur description médicale, leur quantité approximative, avec précision des méthodes de pesée, ainsi que les circonstances, les date et lieu de la saisie, des analyses effectuées, le nombre des scellés et leur qualité ainsi que toute information utile.
Tout mouvement ultérieur des scellés devra faire l’objet d’un procès-verbal établissant que ce qui a été stocké, échantillonné et analysé correspond à ce qui a été saisi.