CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 6
Lorsque les opérations d’aménagement définitif des terrains destinés aux programmes d’investissement sont clôturées, l’agence nationale de développement du tourisme porte, par tous moyens de communication à la connaissance des investisseurs intéressés, les renseignements sur la zone d’expansion et le site touristique en question, le ministre chargé du tourisme préalablement informé. 12 Moharram 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 31 janvier 2007 Dans ce cadre, elle est tenue de mettre à la disposition des investisseurs, aux fins de consultation, le dossier d’investissement qui doit comporter l’ensemble des informations et données qui permettent l’identification et la connaissance suffisante des terrains concernés, dont notamment :
— l’emplacement des terrains dans la zone en question,
— le prix de cession des terrains ou le montant de la concession,
— la superficie des terrains et les avantages d’aménagement qui en découlent,
— les projets prévus par le plan d’aménagement touristique et les programmes d’investissement,
— les accès, les raccordements aux réseaux ainsi que les servitudes,
— les aides et soutiens financiers éventuels accordés par l’Etat.