CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 4
Conformément aux dispositions de l’article 26 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, les terrains, objet du présent décret, ne peuvent être rétrocédés par l’agence nationale de développement du tourisme ou concédés par l’administration des domaines qu’après leur aménagement définitif dans le respect de leur vocation telle que retenue par le plan d’aménagement touristique.
A l’issue des travaux d’aménagement définitif de la zone d’expansion touristique, un certificat d’exécution des travaux est délivré par l’assemblée populaire communale concernée.