CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Sous réserve des dispositions de l’article 11 de l’ordonnance n °06-11 du 30 août 2006, susvisée, les terrains constituant le foncier touristique constructible, au sens de l’article 20 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, prévus par le plan d’aménagement touristique, peuvent faire l’objet de rétrocession ou de concession conformément aux dispositions du présent décret.