CHAPITRE II — DES MODALITES DE RETROCESSION OU DE CONCESSION DES TERRAINS
Article 25
La demande de renouvellement de la concession est soumise à l’examen et à l’approbation de la commission ad hoc prévue par l’article 26 du présent décret.
Le renouvellement de la concession intervient après constat de l’un des cas suivants :
— nonachèvement du projet pour cas de force majeure ;
— extension, modernisation et réalisation de projets complémentaires conformément au plan d’aménagement touristique.
La concession ne peut en aucun cas être renouvelée par tacite reconduction.