CHAPITRE II — DES MODALITES DE RETROCESSION OU DE CONCESSION DES TERRAINS
Article 18
Lorsque le projet est retenu, le demandeur est tenu, selon le cas, de procéder au versement :
— du prix de vente du terrain en cas de cession du terrain,
— de la redevance conformément aux dispositions de l’article 62 de la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 ainsi que de l’article 156 du décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991, susvisés.
En cas de concession, la redevance est versée à la caisse de l’inspection des domaines territorialement compétente.