CHAPITRE II — DES MODALITES DE RETROCESSION OU DE CONCESSION DES TERRAINS
Article 11
En cas de pluralité de demandes portant sur un même terrain, la commission doit consentir la priorité à la demande qui présente les caractéristiques suivantes :
— la nature du projet,
— le niveau financier important de l’investissement,
— le nombre d’emplois à créer,
— l’intégration du projet à l’environnement et les mesures prévues pour la protection du milieu,
— l’impact du projet sur le développement local.