Article 9
Les personnes titulaires de l'autorisation sont tenues de dresser un rapport annuel indiquant pour chaque stupéfiant ou substance psychotrope :
— la quantité réceptionnée ;
— les quantités utilisées pour la fabrication ou la transformation, en précisant la nature et la quantité des produits obtenus ;
— la quantité cédée et ses destinations ;
— les stocks de fin d'année, y compris ceux des produits en cours de transformation.
Ce rapport, qui couvre l'année écoulée, est adressé, au plus tard le 15 février de chaque année, au ministre chargé de la santé.