Article 8
Les substances et préparations classées comme stupéfiants ou psychotropes sont inventoriées et entreposées dans des armoires ou locaux fermés ne contenant rien d'autre, conformément aux modalités prévues par arrêté du ministre chargé de la santé.
Les armoires et locaux de stockage sont régulièrement contrôlés par les inspecteurs relevant du ministère de la santé.
Tout vol, détournement ou toute utilisation illicite des substances et préparations prévues par le présent article est signalé aux services de sécurité.