Article 3
L'autorisation prévue par le présent décret ne peut être délivrée que si l’utilisation des plantes, substances et préparations est destinée à des fins médicales ou scientifiques.
La demande d'autorisation est adressée au ministre chargé de la santé et doit mentionner :
— l’identification et la qualité du demandeur ;
— la nature de l’opération envisagée ;
— la dénomination du produit ;
— la quantité en chiffres et en lettres du produit ;
— le mode de transport envisagé ;
— l'utilisation qui sera faite du produit ;
— la signature du demandeur.
Un extrait du casier judiciaire est annexé à la demande d’autorisation.
L’autorisation d’importation ou d’exportation comprend en outre :
— les noms et adresses de l'expéditeur et du destinataire ;
— le point de passage en douane et, s'il y a lieu, le transitaire en douane.
En cas de transit ou d'emprunt du territoire douanier, la demande est accompagnée de l'autorisation d'exportation délivrée par l'autorité administrative compétente de l'Etat exportateur.