CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES › Section 3 — Des assurances requises pour l’exercice de la chasse touristique
Article 9
Pour assumer les obligations instituées par les dispositions de l’article 16 deuxième tiret de la loi n° 04-07 du 14 août 2004, susvisée, et selon des modalités qui seront précisées par les dispositions du cahier des 29 juillet 2007 charges prévu à l’article 2, deuxième tiret ci-dessus, l’agence de tourisme et de voyages peut faire appel à des établissements cynégétiques pour la prise en charge des repeuplements et des travaux d’aménagements cynégétiques dans les territoires amodiés ou loués.