CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 3
Tout chasseur étranger doit, au moment du début de l’exercice de la chasse, disposer :
— d’un permis de chasse délivré à l’étranger, dûment validé au sens des dispositions de l’article 6 ci-aprés ;
— d’une licence de chasser particulière à la chasse touristique, dénommée ci-après “licence de chasser touristique” ;
— des assurances prévues par la législation et la réglementation en vigueur et notamment celles indiquées par les dispositions de l’article 8 du présent décret ;
— des autorisations et habilitations requises par la législation et la réglementation en vigueur en matière d’armes, de munitions et d’autres moyens de chasse.