CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
La chasse touristique s’exerce exclusivement par l’intermédiaire d’agences de tourisme et de voyages :
1. agréées selon les dispositions prévues par la réglementation en vigueur ;
2. éligibles à l’organisation de la chasse touristique après autorisation délivrée par le ministre chargé de la chasse sur la base d’un cahier des charges ;
3. disposant d’un territoire de chasse amodié auprès de l’administration chargée des forêts et/ou loué auprès de particuliers conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Le contenu du cahier des charges ainsi que les conditions et les modalités de délivrance de l’autorisation d’organisation de campagnes de chasse touristique par l’agence de tourisme et de voyages sont fixés par arrêté du ministre chargé de la chasse.