CHAPITRE III — DES DISPOSITIONS APPLICABLES A L’EXERCICE DE LA CHASSE TOURISTIQUE PAR DES ALGERIENS
Article 13
Les chasseurs de nationalité algérienne, exerçant la chasse touristique, au sens des dispositions de l’article 12 ci-dessus, doivent, lors de l’exercice de la chasse, disposer :
— de leur permis de chasse, établi et délivré conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
— d’une licence de chasser touristique ;
— des polices d’assurances requises pour l’exercice de la chasse touristique à l’exclusion de celles portant sur le rapatriement.