CHAPITRE I — CONDITIONS D'AGREMENT
Article 2
Les activités d'expertise, de commissariat d'avaries et d'actuariat telles que définies par les articles 269, 270 et 270 bis de l'ordonnance n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, modifiée et complétée, susvisée, peuvent être exercées par des personnes physiques ou morales auprès des sociétés d'assurances et des succursales des sociétés d'assurances étrangères.
Elles sont soumises à un agrément délivré par l'association des sociétés d'assurances.