Article 8
En sus du remboursement des frais de transport sanitaire du trajet prévu à l’article 7 ci-dessus, il est accordé, à l’opérateur de transport sanitaire le plus proche, un montant forfaitaire destiné à rémunérer le trajet constitué par la distance entre le siège de cet opérateur et le domicile ou le lieu de prise en charge du malade, fixé comme suit :
— 100 DA : moins de 20 kilomètres parcourus ;
— 200 DA : de 20 à 50 kilomètres parcourus ;
— 300 DA : de 51 à 100 kilomètres parcourus ;
— 150 DA : par tranche de 50 kilomètres au-delà de 100 kilomètres parcourus.