CHAPITRE IV — MODALITES DE PRISE EN CHARGE
Article 7
Le taux de remboursement des frais relatifs à la prestation de transport sanitaire est mentionné sur le formulaire cité à l’article 5 ci-dessus.
Ce taux est, en règle générale de 80%, sauf dans le cas où le malade assuré social se trouve dans une situation lui ouvrant droit au remboursement au taux de 100%.
Dans le cas où la prise en charge est délivrée au taux de 80%, les 20% restants sont réglés directement par le malade assuré social à l’opérateur de transport sanitaire.