CHAPITRE II — OBLIGATIONS DE L’OPERATEUR DE TRANSPORT SANITAIRE
Article 2
L’opérateur de transport sanitaire s’engage à :
— satisfaire aux conditions administratives, techniques et médicales prévues en la matière ;
— garantir à bord de tout véhicule sanitaire en service la présence d’un personnel de santé, conformément aux règles et usages en la matière ;
— assurer une disponibilité de façon à garantir le service de nuit et de jour, ainsi que les jours fériés ;
— assurer un confort au malade transporté ;
— traiter le malade avec respect, égard et bons soins ;
— emprunter le trajet le plus court et le plus commode lorsque le malade est à bord ;
— respecter l’horaire des rendez-vous des malades.