Article 3
La réévaluation porte sur les immobilisations corporelles amortissables et non-amortissables, propriété de l’entreprise ou de l’organisme, figurant au bilan clos au 31 décembre 2006 et existant physiquement à la date de l’inventaire prévu à l’article 4 ci-dessous.
Lorsqu’une immobilisation corporelle est réévaluée, toute la catégorie des immobilisations corporelles dont fait partie cet actif doit être simultanément réévaluée.
Les biens réformés, mis au rebut ou qui ne sont plus utilisables par l’entreprise sont exclus du champ d’application des dispositions du présent décret.