Article 10
En cas de cession d’un actif réévalué dans le cadre du présent décret, la plus-value éventuelle est déterminée par différence entre le prix de cession et la valeur réévaluée pour les biens non-amortissables et par différence entre le prix de cession et la valeur nette comptable réévaluée pour les biens amortissables. Cette plus-value éventuelle dégagée au titre de la cession est soumise à imposition dans les conditions prévues par la législation fiscale en vigueur.
Lorsqu’un actif réévalué est cédé à un prix inférieur à sa valeur réévaluée pour les biens non-amortissables ou à sa valeur nette comptable réévaluée pour les biens amortissables, la moins-value dégagée est traitée conformément à la législation fiscale en vigueur.