CHAPITRE II — MISSIONS
Article 6
L’établissement est tenu d’élaborer et d’exécuter :
— un projet d’établissement fixant les objectifs généraux annuels et pluriannuels et les stratégies de développement de ses activités, notamment dans les domaines des soins, de la formation, de la recherche, de la démarche sociale, de la communication interne et externe et de la gestion du système d’information ;
— un projet de qualité.
Les projets prévus ci-dessus s’inscrivent, obligatoirement, dans le cadre des politiques de santé et de formation arrêtées.
Des contrats objectifs sont conclus avec les autorités sanitaires et de formation concernées. 8 juillet 2007