CHAPITRE I — DE L’IMPORTATION, DE L’EXPORTATION ET DE LA PRODUCTION DES SUBSTANCES REGLEMENTEES › Section 1 — Des licences d’importation
Article 5
A titre transitoire, et pendant les délais définis à l’annexe II du présent décret, l’importation des substances réglementées est subordonnée à l’obtention d’une licence.
Art. 6 — L’importation de substances réglementées ainsi que les produits qui contiennent les hydrochlorofluorocarbones (HCFC) ne peut être opérée qu’à partir d’Etats ayant souscrit aux mêmes engagements internationaux que l’Algérie en matière de protection de la couche d’ozone.