CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 9
Conformément aux dispositions de l’article 227 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, les navires cités à l’article 3 ci-dessus, doivent répondre en matière de sécurité de la navigation et d’inspection à des prescriptions spéciales concernant la construction, les installations électriques, les appareils propulsifs, les appareils auxiliaires, les moyens de sauvetage, les moyens radioélectriques, les instruments et documents nautiques, le nombre maximum de passagers à embarquer, l’habitabilité et l’hygiène et les conditions de chargement et d’arrimage, définies pour chaque catégorie de navires par arrêtés du ministre chargé de la marine marchande.