CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
Il est entendu, au sens du présent décret, par conventions internationales sur la sécurité de la vie en mer :
— la convention internationale sur la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), 1974, telle qu’amendée par le protocole de 1988 ;
— la convention internationale sur les lignes de charge (LL), 1966, telle qu’amendée par le protocole de 1988 ;
— la convention internationale sur les normes de formation, de certification et de veille des marins (STCW), 1978, telle qu’amendée ;
— la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), 1973/78.