CHAPITRE II — DROITS ET OBLIGATIONS DE L’ATHLETE D’ELITE ET DE HAUT NIVEAU
Article 4
L’athlète d’élite et de haut niveau bénéficie conformément aux dispositions de la loi n° 04-10 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, susvisée :
- du maintien de tous ses droits, avantages et promotions liés à son corps d’origine et à son activité professionnelle durant sa carrière sportive conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
- de la priorité dans l’utilisation des installations sportives, équipements et matériels sportifs selon des modalités et un programme préalablement élaboré entre l’exploitant de l’installation sportive et la structure d’organisation et d’animation concernée,
- d’un encadrement pluridisciplinaire qualifié,
- d’actions de formation et de mise à niveau pour l’accès à un métier du sport,
- d’aménagement horaire et de formes adaptées de ses études dans les établissements d’enseignements secondaire et supérieur, 5 Joumada Ethania 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 20 juin 2007
- d’absences spéciales payées,
- de mesures dérogatoires d’âge et de niveau pour l’accès aux établissements de formation professionnelle et de formation spécialisée dans le domaine de l’éducation physique et des sports,
- de mesures dérogatoires de niveau pour sa candidature aux concours et aux examens organisés par l’administration publique,
- de formes dérogatoires de niveau aux formations organisées pour l’accès aux corps gérés par le ministre chargé des sports,
- d’un recul de l’âge limite pour l’accès aux grades et emplois de l’administration publique,
- de distinctions du mérite sportif national.
L’athlète d’élite et de haut niveau bénéficie, en outre,de dispositions particulières relatives :
- à la participation aux examens et concours organisés pour l’accès à certains corps de l’administration publique,
- aux dérogations d’âge et de niveau d’accès aux établissements de formation spécialisée dans le domaine de l’éducation physique et des sports, relevant du secteur chargé des sports,
- à l’allègement et à l’aménagement des cycles d’études dans les établissements de formation spécialisée du secteur des sports et de sessions spéciales d’examination et de rattrapage,
- aux dérogations d’accès, de promotion et d’intégration dans les corps gérés par le ministre chargé des sports en cas de réalisation de performances de niveaux international ou mondial,
- au détachement avec maintien de la rémunération.
Les dispositions prévues à l’alinéa 1er ci-dessus font l’objet d’arrêtés conjoints entre le ministre chargé des sports, l’autorité chargée de la fonction publique et/ou les ministres concernés ou de conventions, selon le cas.
Toutefois, les dispositions particulières citées à l’alinéa 2 ci-dessus, font l’objet d’arrêtés conjoints entre le ministre chargé des sports et l’autorité chargée de la fonction publique.