CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES
Article 40
La suspension à titre temporaire et la perte de la qualité d’athlète d’élite et de haut niveau sont prononcées par décision du ministre chargé des sports sur rapport de la fédération sportive nationale concernée et/ou sur proposition des services compétents relevant du ministère chargé des sports.
La décision de perte ou la décision de suspension à titre temporaire de la qualité d’athlète d’élite et de haut niveau est adressée aux structures sportives associatives concernées et au ministère de la défense nationale.