CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES
Article 38
La perte de la qualité d’athlète d’élite et de haut niveau intervient notamment en cas :
- d’insuffisances prolongées dans la réalisation des résultats techniques durant une période excédant douze
(12) mois,
- de maladies ou accidents dont le degré de gravité est justifié médicalement par les structures compétentes en matière de médecine du sport et ne pouvant permettre la pratique sportive d’élite et de haut niveau, 20 juin 2007
- de cessation volontaire des activités liées à la qualité d’athlète d’élite et de haut niveau,
- de recours à l’utilisation de substances, produits pharmaceutiques, dopage ou autres procédés prohibés par la législation et la réglementation en vigueur en la matière,
- de refus de représentation du pays dans les joutes sportives internationales,
- de sanctions disciplinaires supérieures à six (6) mois ou de radiation.