CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES
Article 36
La suspension de la qualité d’athlète d’élite et de haut niveau à titre temporaire intervient notamment en cas :
- de non-réalisation des objectifs assignés pour chaque athlète ou collectif d’athlètes, arrêtés, au programme d’activités de la fédération sportive nationale concernée, agréé par le ministre chargé des sports,
- d’insuffisance des résultats techniques, dûment constatée,
- d’empêchement pour l’athlète de poursuivre son activité sportive pour une durée inférieure à douze (12) mois,
- de manquement à ses obligations,
- de sanctions disciplinaires inférieures à six (6) mois.
Les cas liés aux accidents et maladies doivent faire l’objet d’une expertise établie par les structures compétentes en matière de médecine du sport et être soumis à l’avis des services compétents du ministère chargé des sports.