CHAPITRE VI — DISPOSITIONS DISCIPLINAIRES
Article 33
l’athlète d’élite et de haut niveau peut faire l’objet de sanctions disciplinaires notamment en cas :
- de manquement à ses obligations,
- de défection pour participer aux compétitions, aux regroupements et aux stages,
- d’atteinte aux règles de déontologie et d’éthique sportive,
- de recours aux actes de violence,
- de recours à l’utilisation de substances, produits pharmaceutiques, dopage ou autres procédés prohibés.