CHAPITRE IV — REMUNERATION ET INDEMNITES DE L’ATHLETE D’ELITE ET DE HAUT NIVEAU
Article 20
La rémunération prévue à l'article 19 ci-dessus est versée aux athlètes concernés à compter de la date de réalisation de la performance pour une durée qui varie entre douze (12) mois et vingt-quatre (24) mois, comme suit :
- vingt-quatre (24) mois pour les athlètes et collectif d’athlètes de la catégorie A premier (1er) niveau cité à l'article 19 ci-dessus,
- douze (12) mois pour les athlètes et collectif d’athlètes pour les autres niveaux et catégories cités à l'article 19 ci-dessus.
Le versement des rémunérations cité à l’alinéa ci-dessus peut être prorogé sous réserve de l’inscription de l’athlète sur la liste des athlètes d’élite et de haut niveau prévue à l'article 17 ci-dessus.