CHAPITRE IV — REMUNERATION ET INDEMNITES DE L’ATHLETE D’ELITE ET DE HAUT NIVEAU
Article 19
L’athlète d’élite et de haut niveau bénéficie selon sa classification d’une rémunération mensuelle qui varie entre deux (2) et huit (8) fois le salaire national minimum garanti, fixé comme suit :
- Catégorie A, premier niveau : huit (8) fois le salaire national minimum garanti,
- Catégorie A, deuxième niveau : six (6) fois le salaire national minimum garanti,
- Catégorie A, troisième niveau : cinq (5) fois le salaire national minimum garanti,
- Catégorie B, premier niveau : quatre (4) fois le salaire national minimum garanti,
- Catégorie B, deuxième niveau : trois (3) fois le salaire national minimum garanti,
- Catégorie B, troisième niveau : deux (2) fois le salaire national minimum garanti. 20 juin 2007 Ces rémunérations sont soumises aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière d’impôts et de sécurité sociale dont les déclarations doivent être assurées par la fédération sportive nationale concernée.