CHAPITRE I — LES CRITERES ET LES REGLES DE PRE-QUALIFICATION
Article 2
Au sens du présent décret, on entend par :
— opérateur-investisseur : une personne possédant les qualifications techniques et expériences pour agir comme opérateur et disposant des capacités financières requises à même de satisfaire aux obligations contractuelles éventuelles, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 15
— investisseur-non opérateur : une personne disposant des capacités financières requises à même de satisfaire aux obligations contractuelles éventuelles, mais pas nécessairement les qualifications techniques ou expériences requises pour opérer,
— personne : est entendue ici telle que définie à l’article 5 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.