CHAPITRE I — LES CRITERES ET LES REGLES DE PRE-QUALIFICATION
Article 15
Dans le cas où en cours de validité d’une pré-qualification d’une personne, des mesures ou opérations venaient à modifier les éléments caractéristiques ayant servi à la pré-qualification ci-dessus ou qui ont pour effet de faire acquérir à une ou d’autres personnes physiques ou morales un pouvoir déterminant le contrôle et/ou dans la direction de la société, ladite personne pré-qualifiée doit informer l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» de ces mesures ou opérations dans les quinze
(15) jours après leur survenance ou prise d’effet.
L’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » notifie à la personne, après analyse de ces éléments et informations, si la pré-qualification de celle-ci est toujours valide ou si elle doit être reconsidérée par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» auquel cas une nouvelle demande de pré-qualification doit être introduite selon les dispositions du présent décret.