TITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Chapitre 1 — Le conseil d’administration
Article 13
Le conseil d’administration ne délibère valablement que si les deux tiers (2/3), au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion aura lieu dans un délai de huit (8) jours ; dans ce cas le conseil d’administration délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d’administration sont prises à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre coté et paraphé.
Les procès-verbaux signés par le président du conseil d’administration sont adressés pour approbation au ministre chargé de la culture dans les quinze (15) jours suivant la réunion.
Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires trente (30) jours après la date de la réception des procès-verbaux par l’autorité de tutelle à l’exception de celles pour lesquelles une approbation est expressément requise par les lois et règlements en vigueur, notamment les délibérations relatives au budget prévisionnel, au bilan comptable et financier et au patrimoine du théâtre régional.