CHAPITRE II — CONCESSION D’UTILISATION DES EAUX USEES EPUREES
Article 7
Les services de l’hydraulique de la wilaya doivent procéder à une étude technique de la demande de concession, en concertation avec les services de l’agriculture, de la santé et de la protection de l’environnement. Ils doivent, notamment :
— vérifier la disponibilité, en quantité et en qualité, des eaux usées épurées destinées à l’irrigation ;
— faire une évaluation technique de la faisabilité du projet ;
— procéder à une visite des lieux ;
— évaluer les risques de contamination des personnes, des cultures et des ressources en eau, ainsi que les conséquences sur l’environnement ;
— recueillir l’avis des assemblées populaires communales concernées.