CHAPITRE II — CONCESSION D’UTILISATION DES EAUX USEES EPUREES
Article 6
La demande de concession doit comporter les noms, prénoms, et adresses pour les personnes physiques ou la raison sociale et l’adresse du siège social pour les personnes morales. Elle doit être accompagnée d’un mémoire technique, comportant notamment les documents et informations suivants :
— une description de la station d’épuration ou de lagunage d’où proviennent les eaux usées épurées ainsi que le mode de traitement utilisé ;
— la description et les plans des ouvrages de stockage, d’amenée et de distribution des eaux usées épurées à réaliser ;
— une fiche d’analyse des eaux usées épurées dont la qualité doit être conforme, aux spécifications en vigueur.
Les analyses doivent dater de moins de trois (3) mois ;
— la localisation et la superficie des terres destinées à être irriguées, avec un plan parcellaire à une échelle appropriée où seront indiqués les parcelles destinées à être irriguées et le mode d’irrigation préconisé ;
— un accord écrit de l’organisme gestionnaire de la station d’épuration ou de lagunage par lequel il s’engage à fournir les volumes d’eaux usées épurées, en quantité et qualité requises ;
— un engagement des agriculteurs, utilisateurs des eaux usées épurées ;
— un plan de situation des installations d’amenée, de stockage et de distribution des eaux usées épurées, sur lequel doivent être reportés les ouvrages et réseaux d’alimentation en eau potable situés à proximité ainsi que les installations d’épuration. 6 Joumada El Oula 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 23 mai 2007