CHAPITRE III — PREVENTION DES RISQUES LIES A L'USAGE DES EAUX USEES EPUREES
Article 24
En cas de dégradation de la qualité de l’eau des puits situés à proximité des zones irriguées par les eaux usées épurées, l'utilisation d'eau de ces puits est soumise aux mêmes spécifications et conditions d'usage imposées aux eaux usées épurées. En cas de préjudice pour les agriculteurs concernés, la reconversion des cultures ainsi que des dommages subis sont à la charge du concessionnaire.