Article 5
Les investissements visés à l’article 3 ci-dessus sont enregistrés sans prise en compte des frais généraux et des intérêts qui leur seraient associés.
Le contractant, tel que défini à l’article 5 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, doit mettre en place un système d’enregistrement des investissements qui lui permet d’identifier clairement :
— les items incorporables dans le coût de façonnage conformément à l’article 3 du présent décret ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 7
— et les différentes séries de tranches annuelles d’investissement.