Article 2
Le coût de façonnage que le contractant, tel que défini à l’article 5 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, peut déduire de l’assiette de la redevance applicable à ses produits d’hydrocarbures issus du périmètre d’exploitation et traités à l’extérieur de ce périmètre, est déterminé à partir de la tranche annuelle des investissements qu’il a consentis pour mettre en place les capacités de traitement nécessaires à ses opérations de façonnage. Lesdits investissements sont éligibles à la déduction sous réserve :
— que ces investissements se rattachent aux activités de transformation du gaz naturel en gaz naturel liquéfié (GNL) ou en produits pétroliers ou de séparation des gaz de pétrole liquéfié (GPL) opérées par les unités industrielles situées à l’extérieur des périmètres d’exploitation ; 23 mai 2007
— que ces investissements soient prévus dans le plan de développement de ces unités industrielles et dans leur programme annuel d’investissement et les budgets correspondants, approuvés par l’agence de régulation des hydrocarbures qui en rend l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » destinataire ;
— que les investissements existants à la date d’entrée en vigueur du présent décret soient approuvés par l’autorité de régulation des hydrocarbures ou par l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures « ALNAFT » selon la nature de ces investissements ;
— que ces investissements soient conformes à la liste des rubriques d’investissement définie dans l’article 3 ci-dessous.
Dans le cas où le contractant, tel que défini à l’article 5 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, utilise des installations de façonnage appartenant à une personne tierce, il peut déduire « le tarif de processing » qui lui est facturé pour l’opération de traitement de ses produits issus du périmètre d’exploitation.