Article 7
Les charges d’exploitation relatives aux opérations effectuées dans le cadre d’un contrat de recherche et d’exploitation ou d’un contrat d’exploitation, et listées dans la procédure comptable annexée au contrat, ne sont pas autorisées à la déduction en vue du calcul de la Taxe sur le Revenu Pétrolier (TRP). Seules sont déductibles de l’assiette de la Taxe sur le Revenu Pétrolier (TRP), les charges prévues dans ladite procédure comptable, en application de l’article 86 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.