Article 6
La déduction des coûts d’investissements de l’assiette de la Taxe sur le Revenu Pétrolier (TRP) se fait à travers les tranches annuelles d’investissement de recherche et de développement, qui sont déterminées conformément à l’article 87 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.
Pour le premier exercice de mise en exploitation des gisements, les tranches annuelles d’investissement, susvisées sont ajustées selon le principe du prorata temporis.