Article 3
La nature des investissements déductibles de la valeur de la production, servant au calcul de la Taxe sur le Revenu Pétrolier (TRP) doit être conforme aux définitions suivantes :
1. acquisition, traitement et interprétation des informations géologiques, géophysiques et géochimiques pour les besoins de la confirmation, la délinéation, l’appréciation et le développement des accumulations des hydrocarbures dans le périmètre contractuel ;
2. forage, approfondissement, «workover», recomplétion, contrôle initial, évaluation, complétion, conversion ou équipement d’un puits dans le but d’explorer, de délimiter l’accumulation des hydrocarbures dans le périmètre contractuel, exploitation du périmètre d’exploitation, injection d’eau ou surveillance des niveaux des fluides et du changement de pression relatifs aux opérations effectuées, incluant les puits secs d’exploration et d’exploitation ;
3. travaux géologiques, géophysiques et géochimiques en rapport avec le logging, le carottage ou la conduite de tests menés à la suite et au cours du forage de puits désignés dans le paragraphe 2 ci-dessus, incluant les travaux de reconnaissance et d’implantation de puits et les activités de surveillance des opérations de forage ;
4. Conception, engineering, achat, remplacement, assemblage, mise en service, construction, couplage ou installation des têtes de puits ;
5. Conception, engineering, achat, remplacement, assemblage, mise en service, construction ou montage d’équipements ou d’installations de production, de mesure, de traitement, de stockage, de canalisations, de collecte/dessertes, ou de transport situés à l’intérieur du périmètre d’exploitation avant le point de mesure ;
6. Achat de matériel de transport et de manutention des équipements ou de matériel de transport du personnel pour les besoins des activités au périmètre d’exploitation ou pour l’acheminement des services de support audit périmètre d’exploitation ;
7. Achat ou location de technologie, y compris les équipements informatiques et les logiciels dans la mesure où cette technologie est utilisée pour les activités du périmètre d’exploitation ou celles en rapport avec celui-ci ;
8. Conception, engineering, achat, remplacement, assemblage, mise en service, construction d’installations d’extraction, de séparation et réinjection de gaz carbonique à des fins de stockage ou de séquestration ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 35 5
9. Construction de bureaux et autres installations de soutien à l’intérieur ou en dehors du périmètre d’exploitation, avec l’accord préalable de l’agence nationale pour la valorisation des ressources en hydrocarbures «ALNAFT» conformément à la disposition liée à cet objet inscrite dans la procédure comptable ;
10. Construction, exploitation et maintenance de voies d’accès aux puits, de pistes d’atterrissage, de centres de collecte et autres installations nécessaires à l’exécution des opérations liées au périmètre d’exploitation ;
11. Construction et maintenance des bases de vie et des camps utilisés pour les besoins des activités liées au périmètre d’exploitation, ainsi que tous les matériels, installations et mobiliers nécessaires à leur équipement ;
12. Restauration de sites en vue de leur abandon, sous réserve des conditions de déductibilité définies dans la procédure comptable annexée au contrat de recherche et/ou d’exploitation ;
13. Investissements réalisés avant la conclusion des contrats sur des gisements ou périmètres de recherche existants conformément aux dispositions contractuelles.